Valeurs seuils et choix de la procédure dans les marchés publics en 2026 : Confédération, cantons, communes
Pour 2026 et 2027, les valeurs seuils restent inchangées. À la Confédération, un marché de construction est adjugé en procédure sur invitation dès CHF 300’000 et en procédure ouverte ou sélective dès CHF 2 mio. Les cantons et les communes distinguent selon l'AIMP : pour le gros œuvre, procédure sur invitation dès CHF 300’000 et procédure ouverte dès CHF 500’000, pour le second œuvre dès CHF 150’000 et CHF 250’000. Un ouvrage relève des marchés soumis aux accords internationaux lorsque l'ensemble des travaux de construction atteint CHF 8.7 mio. Le calcul se fait hors TVA, options comprises et sans fractionnement visant à contourner une valeur seuil.
Sommaire
- Bases légales et ce qui vaut en 2026
- Valeurs seuils de la Confédération pour les travaux de construction
- Valeurs seuils des cantons et des communes
- Gros œuvre ou second œuvre : la fonction porteuse est décisive
- Bien estimer la valeur du marché
- Ouvrage, lots et clause bagatelle
- Interdiction de contourner : ce qui n'est pas permis
- De gré à gré au-dessus du seuil : seulement avec un cas d'exception
- Procédure ouverte ou sélective
- Ce qui s'ajoute dans le champ des accords internationaux
- Considérer séparément les prestations de mandataires et les travaux de construction
- Communes : ce qu'il faut vérifier en plus
- Exemples tirés de la pratique
- Documenter le choix de la procédure
- Erreurs fréquentes
- Check-list pour le choix de la procédure
- Questions fréquentes
- Sources
Bases légales et ce qui vaut en 2026
Les marchés de la Confédération sont régis par la LMP et son ordonnance, ceux des cantons et des communes par l'AIMP 2019. Les deux textes ont la même structure : l'art. 15 règle la valeur du marché, l'art. 16 les valeurs seuils, les art. 17 à 21 les procédures. Les valeurs elles-mêmes figurent, pour la Confédération, à l'annexe 4 LMP et, pour les cantons, aux annexes 1 et 2 AIMP.
Le 26.11.2025, l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) a communiqué que les valeurs seuils de l'AIMP 2001 et de l'AIMP 2019 restent inchangées pour 2026 et 2027. Les valeurs de la Confédération restent elles aussi les mêmes. Les cantons qui n'ont pas encore adhéré à l'AIMP 2019 continuent d'appliquer l'AIMP 2001. Ce qui est déterminant, c'est donc toujours d'abord le droit du canton où siège l'adjudicateur, avec son acte d'exécution.
La TVA n'est pas prise en compte dans l'estimation de la valeur du marché (art. 15 al. 3 LMP/AIMP). En dessous des valeurs seuils, l'adjudicateur ne décide pas librement : la procédure de gré à gré est elle aussi soumise à l'accord. Il peut choisir une procédure de rang supérieur pour des motifs suffisants, par exemple une procédure sur invitation au lieu d'une adjudication de gré à gré.
Valeurs seuils de la Confédération pour les travaux de construction
Pour les travaux de construction, la Confédération ne distingue pas entre gros œuvre et second œuvre. Hors du champ des accords internationaux, c'est la valeur de chaque prestation de construction qui détermine la procédure (art. 16 al. 5 LMP).
| Procédure | Valeur du marché | Base |
|---|---|---|
| De gré à gré | moins de 300’000 | annexe 4 ch. 2 LMP |
| Sur invitation | de 300’000 à moins de 2’000’000 | art. 20 LMP, annexe 4 ch. 2 |
| Ouverte ou sélective | dès 2’000’000 | annexe 4 ch. 2 LMP |
| Marchés soumis aux accords internationaux | valeur totale de l'ouvrage dès 8’700’000 | art. 16 al. 4 LMP, annexe 4 ch. 1 |
Valeurs seuils des cantons et des communes
L'AIMP s'applique aux cantons, aux districts et aux communes avec les mêmes valeurs. Hors du champ des accords internationaux, l'annexe 2 AIMP distingue le gros œuvre du second œuvre. Les fournitures et les services ont les valeurs du second œuvre.
| Procédure | Gros œuvre | Second œuvre | Fournitures et services |
|---|---|---|---|
| De gré à gré | moins de 300’000 | moins de 150’000 | moins de 150’000 |
| Sur invitation | moins de 500’000 | moins de 250’000 | moins de 250’000 |
| Ouverte ou sélective | dès 500’000 | dès 250’000 | dès 250’000 |
| Marchés soumis aux accords internationaux | valeur totale de l'ouvrage dès 8’700’000 | valeur totale de l'ouvrage dès 8’700’000 | dès 350’000 |
La protection juridique dépend de la procédure. Selon l'art. 52 al. 1 AIMP, le recours au tribunal administratif cantonal est recevable au moins à partir de la valeur du marché de la procédure sur invitation, soit dès CHF 300’000 pour le gros œuvre et dès CHF 150’000 pour le second œuvre. Le délai de recours est de 20 jours, sans suspension des délais (art. 56). Celui qui dépasse le seuil de la procédure sur invitation prévoit donc aussi le délai d'attente.
Gros œuvre ou second œuvre : la fonction porteuse est décisive
L'AIMP ne définit pas elle-même ces notions. Le message type de la DTAP relatif à l'AIMP 2019 fixe la délimitation : le gros œuvre comprend tous les travaux portant sur les éléments porteurs d'un ouvrage. Sont cités le bâtiment et le génie civil, la construction de routes avec pose de revêtements, les travaux d'excavation, de terrassement à la pelle et au trax, les travaux de démolition et les travaux spéciaux de génie civil comme les pieux, les soutènements de fouilles et les ancrages. Les travaux de charpenterie ou de construction métallique en font partie lorsqu'ils servent de structure porteuse.
Tous les autres travaux relèvent du second œuvre, parce qu'ils ne servent pas la structure porteuse. Le message type cite les peintres, plâtriers, couvreurs, carreleurs, jardiniers, menuisiers, le chauffage, la climatisation, la ventilation, les ferblantiers, le sanitaire et les installations électriques.
| CFC | Genre de travaux | Catégorie selon l'AIMP |
|---|---|---|
| 201 | Fouilles en pleine masse | Gros œuvre |
| 211 | Travaux de l'entreprise de maçonnerie | Gros œuvre |
| 214 | Construction en bois | Gros œuvre s'il est porteur ; sinon second œuvre |
| 221 | Fenêtres, portes extérieures, portails | Second œuvre |
| 224 | Couverture | Second œuvre |
| 23 | Installations électriques | Second œuvre |
| 24 | Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation | Second œuvre |
| 25 | Installations sanitaires | Second œuvre |
| 271 | Plâtrerie | Second œuvre |
| 281 | Revêtements de sol | Second œuvre |
| 285 | Traitement des surfaces intérieures (peinture) | Second œuvre |
| 421 | Jardinage | Second œuvre |
Les marchés mixtes suivent la part prépondérante : c'est la part financièrement la plus importante qui est déterminante. Si un marché combine des travaux de construction et des services, comme les contrats d'entreprise générale ou d'entreprise totale, l'ensemble du marché est considéré comme un marché de construction. Le message type y associe une interdiction de combiner et de regrouper : les prestations ne doivent pas être réunies de manière à contourner l'accord.
Bien estimer la valeur du marché
L'adjudicateur estime la valeur probable du marché (art. 15 al. 1). Il faut compter l'ensemble des prestations étroitement liées sur le plan matériel ou juridique, avec tous les éléments de la rémunération, y compris les options de prolongation et les options sur des marchés subséquents, hors TVA (al. 3). Selon la KBOB, les postes budgétaires en font aussi partie, dans la mesure où l'entrepreneur adjudicataire doit les exécuter.
Pour les contrats de durée déterminée, on compte les rémunérations sur toute la durée, prolongations comprises ; la durée ne devrait en règle générale pas dépasser cinq ans (al. 4). Pour une durée indéterminée, la rémunération mensuelle est multipliée par 48 (al. 5). Pour les prestations récurrentes, on retient la rémunération des douze derniers mois ou le besoin des douze prochains mois (al. 6). Dans la construction, cela concerne surtout les contrats de maintenance, d'entretien et les contrats-cadres.
Pour la direction des travaux, la base pratique est le devis par unité d'adjudication. Il devrait être au même stade que le calendrier des adjudications. Celui qui estime juste en dessous d'un seuil devrait documenter ses hypothèses : quantités, prix unitaires, options, réserves. Une estimation manifestement trop basse après coup est attaquable.
Ouvrage, lots et clause bagatelle
Dans le champ des accords internationaux, la règle de l'ouvrage s'applique. Si la valeur totale de tous les travaux de construction d'un ouvrage atteint la valeur seuil, le marché est soumis aux règles applicables aux marchés soumis aux accords internationaux (art. 16 al. 3 AIMP, al. 4 LMP). Les valeurs doivent être additionnées même si les lots pourraient être mis en soumission séparément. Hors du champ des accords internationaux, c'est en revanche la valeur de chaque prestation qui détermine la procédure (art. 16 al. 4 AIMP, al. 5 LMP).
La clause bagatelle prévoit une exception : des prestations de construction individuelles inférieures à CHF 2 mio peuvent être adjugées selon les règles applicables hors du champ des accords internationaux, tant qu'elles ne représentent pas ensemble plus de 20 % de la valeur totale. La KBOB souligne que les 20 % sont une limite absolue pour tous les marchés de construction du projet et que les CHF 2 mio sont la limite par marché. Cas bagatelle ne signifie pas de gré à gré : la procédure dépend alors de la valeur de chaque marché.
Il est permis de former des lots (art. 32 al. 2). Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, sauf indication contraire de l'appel d'offres, et l'adjudicateur peut limiter le nombre de lots par soumissionnaire (al. 3). Il doit réserver les adjudications partielles dans l'appel d'offres (al. 5).
| Lot de prestations | Valeur CHF | Résultat |
|---|---|---|
| Lot 1 | 9’000’000 | Marchés soumis aux accords internationaux |
| Lot 2 | 2’000’000 | Marchés soumis aux accords internationaux, car la limite de CHF 2 mio est atteinte |
| Lot 3 | 1’000’000 | Clause bagatelle : Confédération procédure sur invitation, AIMP procédure ouverte ou sélective |
Interdiction de contourner : ce qui n'est pas permis
Un marché ne peut pas être fractionné dans le but d'éluder les dispositions du droit des marchés publics (art. 15 al. 2). La KBOB parle d'interdiction du fractionnement : pas de division pour passer sous une valeur seuil et éviter une procédure de rang supérieur. Le message type n'exige pas d'intention illicite pour l'interdiction de combiner et de regrouper.
Les signaux d'alerte typiques en pratique sont la même prestation en plusieurs tranches rapprochées, des étapes sans motif technique ou d'exploitation, un lot juste en dessous du seuil à côté d'un lot juste au-dessus pour le même genre de travaux, et des options omises dans l'estimation. Une constitution de lots objectivement motivée est en revanche admissible, par exemple par genre de travaux, par élément de construction ou par étape avec son propre permis. La motivation doit figurer au dossier d'adjudication.
De gré à gré au-dessus du seuil : seulement avec un cas d'exception
Au-dessus de la valeur seuil, une adjudication de gré à gré n'est admissible que dans les cas de l'art. 21 al. 2. Pour la construction, quatre cas sont surtout pertinents : aucune offre ou aucune offre appropriée dans la procédure précédente (let. a), un seul soumissionnaire pour des raisons techniques sans solution de remplacement adéquate (let. c), l'urgence due à des événements imprévisibles (let. d) et des prestations destinées à compléter ou à étendre des prestations, pour lesquelles un changement de soumissionnaire est impossible ou entraîne des coûts supplémentaires substantiels (let. e).
Chaque adjudication de ce type doit être documentée avec l'adjudicateur, le soumissionnaire retenu, la nature et la valeur de la prestation ainsi que la motivation (art. 21 al. 3). Le manque de temps dû à sa propre planification n'est pas une urgence imprévisible. Dans la procédure sur invitation, il faut si possible demander au moins trois offres (art. 20 al. 2).
Procédure ouverte ou sélective
Au-dessus du seuil, l'adjudicateur choisit entre la procédure ouverte et la procédure sélective selon des critères pratiques, surtout la complexité de la prestation et le nombre d'offres attendu. Dans la procédure ouverte, tout soumissionnaire peut présenter une offre (art. 18). Dans la procédure sélective, les soumissionnaires déposent d'abord une demande de participation ; l'adjudicateur sélectionne selon l'aptitude et admet si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre (art. 19).
La procédure sélective vaut la peine lorsque de nombreuses candidatures sont attendues et que l'établissement des offres est coûteux, par exemple pour des prestations d'entreprise totale ou des travaux spéciaux de génie civil exigeants. Elle prend toutefois du temps : dans le champ des accords internationaux, les délais sont de 25 jours pour les demandes de participation, puis de 40 jours pour les offres (art. 46 al. 2 let. b).
Ce qui s'ajoute dans le champ des accords internationaux
Lorsqu'un ouvrage relève des marchés soumis aux accords internationaux, ce sont surtout les délais et la publication qui changent. Le délai de remise des offres en procédure ouverte est d'au moins 40 jours dès la publication (art. 46 al. 2 let. a). Il peut être réduit de cinq jours pour chaque cas où l'appel d'offres et les documents sont publiés électroniquement et où les offres sont reçues par voie électronique (art. 47 al. 2 AIMP). En cas d'urgence avérée ou après un avis préalable, d'autres réductions sont possibles, mais pas en dessous de 10 jours. Hors du champ des accords internationaux, le délai est en règle générale d'au moins 20 jours (art. 46 al. 4).
L'avis préalable, l'appel d'offres, l'adjudication et l'interruption d'une procédure ouverte ou sélective sont publiés sur la plateforme commune de la Confédération et des cantons, soit simap.ch ; dans le champ des accords internationaux, les adjudications de gré à gré le sont aussi (art. 48 al. 1 AIMP). Si l'appel d'offres n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'OMC, il faut un résumé dans l'une de ces langues (art. 48 al. 4). Hors du champ des accords internationaux, les soumissionnaires étrangers ne peuvent recourir que si leur État de siège accorde la réciprocité (art. 52 al. 3 AIMP).
Considérer séparément les prestations de mandataires et les travaux de construction
Les prestations d'architectes et d'ingénieurs sont des services. Elles ont leurs propres valeurs seuils et ne comptent pas dans la valeur totale des travaux de construction d'un ouvrage. Pour les cantons et les communes, une prestation de mandataire doit donc être adjugée en procédure ouverte ou sélective dès CHF 250’000 et relève des marchés soumis aux accords internationaux dès CHF 350’000. Pour l'étude d'une construction neuve d'une certaine taille, ce seuil est souvent atteint plus tôt que pour de nombreux lots de construction. Il en va autrement pour l'entreprise totale ou générale : si un marché combine études et exécution, il est considéré comme un marché de construction.
Communes : ce qu'il faut vérifier en plus
Pour les communes, les valeurs seuils de l'AIMP s'appliquent directement, et dans le champ des accords internationaux, en vertu de l'accord bilatéral avec l'UE, avec les mêmes CHF 8.7 mio pour les ouvrages. En pratique, la question de savoir qui décide en interne reste souvent ouverte. Elle est réglée par le règlement communal, les compétences financières et le droit cantonal d'exécution. Pour le calendrier des adjudications, cela signifie : demander tôt les dates de séance de l'exécutif communal ou de la commission de construction, car elles déterminent le temps entre la proposition d'adjudication et l'adjudication.
Lorsque plusieurs adjudicateurs soumis à des valeurs seuils différentes participent à un marché de la Confédération, les valeurs de l'adjudicateur qui finance la plus grande part s'appliquent à l'ensemble du marché (art. 16 al. 3 LMP). Pour les projets à financement mixte de la Confédération, du canton et de la commune, la question du droit applicable doit donc être réglée avant la première estimation des coûts.
Exemples tirés de la pratique
Les cas suivants sont des exemples avec des valeurs supposées. Ils montrent le mode de calcul, mais ne remplacent pas l'examen du droit cantonal.
| Cas | Hypothèses | Procédure |
|---|---|---|
| Commune, construction d'une école | Travaux de construction au total CHF 9.5 mio, donc marchés soumis aux accords internationaux ; 20 % donnent CHF 1.9 mio pour les cas bagatelle | CFC 211 pour CHF 3.2 mio en procédure ouverte ou sélective soumise aux accords internationaux, délai de remise des offres 40 jours |
| Cas bagatelle : CFC 23 CHF 600’000, CFC 281 CHF 260’000, CFC 271 CHF 220’000, CFC 285 CHF 180’000, CFC 421 CHF 120’000, au total CHF 1.38 mio | Selon la valeur individuelle en second œuvre : 600’000 et 260’000 procédure ouverte, 220’000 et 180’000 procédure sur invitation, 120’000 de gré à gré | |
| Confédération, rénovation d'un bâtiment administratif | Travaux de construction au total CHF 1.6 mio ; maçonnerie CHF 700’000, fenêtres CHF 450’000, peinture CHF 120’000 | Maçonnerie et fenêtres en procédure sur invitation, peinture de gré à gré ; pas de distinction entre gros œuvre et second œuvre |
| Canton, renouvellement du revêtement d'une route | Revêtement CHF 450’000 en gros œuvre, option deuxième étape CHF 80’000 | Avec l'option CHF 530’000, donc procédure ouverte au lieu de la procédure sur invitation (art. 15 al. 3) |
L'exemple de la commune montre pourquoi la somme des cas bagatelle doit être tenue à jour en continu. Si un lot de menuiserie de plus de CHF 600’000 s'ajoute plus tard, il n'entre plus dans la limite et doit être mis en soumission selon les règles des marchés soumis aux accords internationaux. L'exemple du canton montre la source d'erreur la plus fréquente : les options sont gérées séparément dans le devis et manquent dans l'estimation de la valeur du marché.
L'exemple de la Confédération montre la différence entre les systèmes. À la Confédération, la distinction entre gros œuvre et second œuvre disparaît, mais le seuil de la procédure ouverte est de CHF 2 mio. Les mêmes lots seraient adjugés autrement selon l'AIMP : maçonnerie à CHF 700’000 en procédure ouverte, fenêtres à CHF 450’000 en second œuvre également en procédure ouverte, peinture à CHF 120’000 de gré à gré. Celui qui travaille pour la Confédération et les cantons devrait donc tenir la table des règles par maître de l'ouvrage et non de mémoire.
Documenter le choix de la procédure
Un recours ne vise souvent pas l'adjudication elle-même, mais le choix de la procédure. Celui qui adjuge de gré à gré ou en procédure sur invitation doit pouvoir montrer, en cas de litige, que la valeur du marché a été correctement estimée. Une courte note par unité d'adjudication suffit : état du devis, valeur estimée hors TVA, options et postes budgétaires inclus, attribution au gros œuvre ou au second œuvre avec motivation, lien avec la valeur totale de l'ouvrage et procédure choisie.
Si les offres dépassent ensuite nettement le seuil, ce n'est pas une erreur en soi, tant que l'estimation était sérieuse. La KBOB relève que la valeur du marché ne peut être déterminée de manière relativement précise qu'après la réception des offres. Mais si ce schéma se répète pour plusieurs adjudications du même maître de l'ouvrage, la planification des coûts devrait vérifier ses valeurs référentielles.
Erreurs fréquentes
- Comparer les valeurs seuils TVA comprise au lieu de hors TVA.
- Omettre les options et les postes budgétaires dans l'estimation.
- Vérifier le champ des accords internationaux par lot au lieu de le faire pour l'ensemble de l'ouvrage.
- Comprendre la clause bagatelle comme une autorisation d'adjuger de gré à gré.
- Attribuer automatiquement la construction en bois ou métallique au second œuvre alors qu'elle est porteuse.
- Mettre en soumission trop tard les prestations de mandataires, parce que leurs seuils plus bas sont négligés.
Check-list pour le choix de la procédure
- Clarifier le droit applicable : Confédération (LMP) ou canton et commune (AIMP 2019 ou encore AIMP 2001), acte cantonal d'exécution.
- Estimer la valeur totale de tous les travaux de construction de l'ouvrage et la comparer avec CHF 8.7 mio.
- Former les unités d'adjudication et estimer pour chacune la valeur hors TVA, avec options, postes budgétaires et durée.
- Pour les cantons et les communes, attribuer chaque unité au gros œuvre ou au second œuvre, selon la fonction de la prestation.
- Dans le champ des accords internationaux, vérifier la clause bagatelle : chaque lot inférieur à CHF 2 mio, somme de 20 % au plus, liste avec somme courante.
- Déduire la procédure par unité à partir du tableau ; une procédure de rang supérieur est admissible, une procédure de rang inférieur seulement avec un cas d'exception.
- Motiver objectivement et documenter la constitution des lots, exclure tout contournement.
- Reporter les délais et le délai d'attente de la procédure choisie dans le calendrier des adjudications ; prévoir la publication sur simap.ch.
- Avant la publication, comparer l'estimation avec le devis actuel et la classer.
Questions fréquentes
- Les valeurs seuils ont-elles changé en 2026 ?
- Non. Le 26.11.2025, l'AiMp a communiqué que les valeurs seuils de l'AIMP restent inchangées pour 2026 et 2027 ; cela vaut aussi pour les valeurs de la Confédération. Le champ des accords internationaux pour les ouvrages commence toujours à CHF 8.7 mio.
- À partir de quel montant une commune doit-elle mettre des travaux de construction en soumission publique ?
- Selon l'AIMP, dès CHF 500’000 pour le gros œuvre et dès CHF 250’000 pour le second œuvre, chaque fois hors TVA. En dessous, l'adjudication se fait de gré à gré jusqu'à CHF 300’000 ou CHF 150’000 et, au-delà, en procédure sur invitation.
- Quelle est la différence entre gros œuvre et second œuvre ?
- Le gros œuvre comprend les travaux sur les éléments porteurs d'un ouvrage, par exemple la maçonnerie, le génie civil, la démolition et les travaux spéciaux de génie civil. Tous les autres travaux, comme la peinture, la plâtrerie, l'électricité ou le sanitaire, relèvent du second œuvre. La Confédération ne fait pas cette distinction.
- Que prévoit la clause bagatelle ?
- Dans le champ des accords internationaux, des prestations de construction individuelles inférieures à CHF 2 mio peuvent être adjugées selon les règles applicables hors de ce champ, si elles ne représentent pas ensemble plus de 20 % de la valeur totale de l'ouvrage (art. 16 LMP/AIMP). La procédure dépend alors de leur valeur individuelle.
- Les options comptent-elles dans la valeur du marché ?
- Oui. Selon l'art. 15 al. 3 LMP/AIMP, tous les éléments de la rémunération doivent être pris en compte, y compris les options de prolongation et les options sur des marchés subséquents, hors TVA.
Sources
- LMP, RS 172.056.1 (Fedlex)
- LMP, art. 15 Détermination de la valeur du marché (Fedlex)
- LMP, art. 16 Valeurs seuils (Fedlex)
- LMP, art. 20 Procédure sur invitation (Fedlex)
- LMP, art. 46 Délais (Fedlex)
- LMP, art. 52 Recours (Fedlex)
- AIMP 2019 avec annexes 1 à 4 (DTAP) (en allemand)
- DTAP, message type relatif à l'AIMP 2019 (en allemand)
- AiMp, communication sur les valeurs seuils AIMP 2026/2027 du 26.11.2025 (canton de Glaris) (en allemand)
- Canton de Bâle-Campagne, valeurs seuils AIMP 2026 et 2027 (en allemand)
- KBOB, guide pour l'acquisition de prestations de construction V2.0 (2025) (en allemand)
- OFCL/CSA, guide relatif à la procédure sur invitation (17.04.2025) (en allemand)
- simap.ch, plateforme des marchés publics
Cet article est une orientation technique, pas un conseil juridique. Font foi la loi, la norme et le contrat concerné. Signaler une erreur à hallo@sollaro.ch.
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